Qu’est-ce qu’un mariage du point de vue fiscal?
La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) ne donne pas de définition des « époux ». Cependant, elle définit comme suit le conjoint de fait à l’article 248(1) :
Une personne avec qui vous n’êtes pas marié, qui est dans une relation conjugale avec vous et qui vit avec vous depuis au moins 12 mois sans interruption ou qui est le parent de votre enfant par la naissance ou par l’adoption ou qui a la garde de votre enfant et que votre enfant est entièrement dépendant de cette personne.
La LIR ne définit pas non plus le « mariage ». L’Agence du revenu du Canada (ARC) précise que le terme « époux » s’applique uniquement à une personne avec qui vous êtes légalement marié[1]. Dans ses politiques administratives et son site Web, l’ARC indique que marié signifie que vous avez un époux.
Qu’est-ce qu’une séparation du point de vue fiscal?
La séparation est définie dans les politiques administratives de l’ARC :
Séparé signifie que vous vivez séparément de votre époux ou conjoint de fait depuis 90 jours ou plus en raison de la rupture de votre union. Si vous êtes séparé depuis 90 jours en raison de la rupture de votre union, la date d’entrée en vigueur de votre état de séparation est le jour où vous avez commencé à vivre séparément[2].
Pour informer l’ARC d’un tel changement d’état civil, le Client peut remplir le formulaire RC65, Changement d’état civil, en inscrivant la date correspondant au début de la période de 90 jours de séparation[3]. Rappel : Dans la mesure du possible, il est souvent préférable de faire appel à un fiscaliste avant que la séparation ou le divorce soit définitif. Selon le cas, le partage des actifs sera fiscalement plus avantageux suivant que les époux sont séparés, divorcés ou encore mariés.
Quelles sont les conséquences fiscales du passage à l’état civil « divorcé » ou « séparé »?
Le fait d’être « divorcé » ou « séparé » ne permet plus de se prévaloir des possibilités de planification fiscale offertes aux époux et aux conjoints de fait. Les conséquences varieront selon la situation de chaque personne. Il peut y avoir des cas où le revenu combiné du Client et de son conjoint réduisait l’accès à des prestations et crédits fondés sur le revenu, comme les suivants :
• Crédits de TPS/TVH
• Allocation canadienne pour enfants
• Supplément de revenu garanti
• Allocation canadienne pour les travailleurs
Il est également possible que d’autres crédits d’impôt aient pu être réclamés par l’un ou l’autre des conjoints ou répartis entre eux, comme les suivants :
- Crédit canadien pour aidant naturel
- Crédit pour l’achat d’une habitation
- Crédit pour frais médicaux
- Crédit pour frais de garde d’enfants
- Crédit pour dons
En qualité de conseiller, vous devez comprendre en quoi la nouvelle situation du Client influencera ses obligations fiscales, et donc l’évolution de son plan financier. De plus, vous devez absolument connaître les modalités du partage des actifs du couple au moment de la séparation ou du divorce, sans oublier le moment du transfert de certains actifs.
En général, quels sont les biens matrimoniaux soumis au partage lors d’une rupture conjugale?
Habituellement, les biens matrimoniaux ou familiaux sont partagés selon les règles du droit familial de chaque province ou territoire. La définition de ces biens varie considérablement d’une province à l’autre. Les lois provinciales et territoriales précisent quels actifs peuvent être ou non soumis au partage lors d’une séparation ou d’un divorce.
Dans certaines provinces, les conjoints de fait sont traités comme les époux; c’est le cas en Colombie-Britannique, mais pas en Ontario. Certaines provinces ont défini leur propre cadre d’admissibilité, comme le statut de partenaires adultes interdépendants en Alberta. Les biens soumis au partage peuvent notamment comprendre les actifs suivants :
- domicile conjugal
- régimes de retraite et actifs enregistrés
- biens meubles comme les véhicules, actifs d’entreprise
- comptes non enregistrés, actifs mis en commun
- croissance de la valeur des biens et des placements détenus depuis le début de la « relation conjugale »
Vous devez absolument vous renseigner sur les dispositions pertinentes du droit familial de la province ou du territoire du Client. Il faut aussi noter que les définitions de l’ARC ne s’appliquent pas au droit familial. Ces définitions sont pertinentes quand vient le temps de s’assurer que les actifs soumis au partage ou à l’égalisation sont transférés à l’ex-conjoint en report d’impôt.
Quels actifs sont le plus souvent exclus du partage ou de l’égalisation des biens?
Il n’est pas rare que de futurs conjoints planifient la protection de leurs biens dans l’éventualité d’une rupture conjugale, surtout s’il y a un écart de fortune entre eux ou entre leurs familles respectives. Une telle protection est aussi fréquemment recherchée dans le cas des familles recomposées. La meilleure démarche proactive consiste à conclure un contrat de mariage ou un accord prénuptial. Cependant, d’après un sondage réalisé par Ipsos en 2017, seulement 8 % environ des Canadiens mariés ont conclu un tel arrangement[4].
Dans ce contexte, il importe de comprendre quels actifs peuvent être exemptés du partage ou de l’égalisation lors d’une séparation ou d’un divorce. Là encore, les règles diffèrent fortement selon la province ou le territoire. En général, les biens exclus peuvent notamment comprendre les actifs suivants :
- Biens acquis avant le début de la relation conjugale
- Mais la croissance de ces biens n’est habituellement pas exemptée
- Cadeaux reçus de tiers
- Héritages reçus
- Produit de contrats d’assurance-vie
- Règlement en indemnisation d’un préjudice ou d’une perte
- Certaines fiducies discrétionnaires
- Actifs mentionnés dans un contrat familial exécutoire
À noter que les actifs faisant partie du patrimoine familial, au Québec, ne peuvent être exclus d'un partage éventuel par convention. De plus, cette exclusion (ou exemption) peut être compromise si l’actif est subséquemment mis en commun ou utilisé conjointement, par exemple pour acheter des biens familiaux. Ainsi, il suffirait qu’un héritage soit déposé dans un compte bancaire conjoint pour possiblement perdre son statut d’exemption.
Tout comme la définition des biens matrimoniaux, les critères d’exemption varient d’une province à l’autre. Par exemple, la croissance d’une somme reçue en héritage est exclue de l’égalisation au Manitoba (Family Property Act), mais soumise au partage des biens en cas de rupture conjugale en Colombie-Britannique (Family Law Act). En Saskatchewan, la Family Property Act prévoit qu’un héritage reçu après le début de la relation conjugale n’est pas un bien exempté. On comprendra donc l’importance d’analyser chaque élément d’actif à la lumière de la législation applicable.
Facteur clé à prendre en considération : Le droit familial de chaque province ou territoire définit ce qu’est un conjoint ou un époux et précise qui peut être admissible à l’égalisation ou au partage des biens familiaux ou à des dispositions équivalentes.
Quel est le traitement fiscal du partage des biens matrimoniaux?
Le partage des biens est habituellement au cœur des discussions financières lors d’une séparation ou d’un divorce. Normalement, les biens matrimoniaux sont partagés selon les règles en vigueur dans la province ou le territoire en question. Ce partage peut aboutir à divers résultats et il y a place à la négociation selon les circonstances et la nature des actifs. En général, le tout se fait en report d’impôt.
L’alinéa 73(1.01)b) de la LIR autorise le transfert de biens entre vifs en report d’impôt à l’ex-époux ou l’ex-conjoint de fait du particulier, en règlement de droits découlant du mariage ou de l’union de fait. Ce report d’impôt ne vaut que si les deux personnes résident au Canada au moment du transfert.
Il est préférable que les modalités de partage des biens soient précisées dans un accord juridique ou l’équivalent (comme une ordonnance du tribunal). Il s’agit souvent d’une exigence pour le transfert en report d’impôt de certains actifs, comme la majorité des placements enregistrés. En plus des droits au partage des biens, un accord de séparation couvrira habituellement les sujets suivants, parmi d’autres :
- dispositions essentielles, y compris la pension alimentaire pour le conjoint
- pension alimentaire pour les enfants
- garde des enfants
- arrangements parentaux
- responsabilité des dettes
- cadre décisionnel
Qui paie l’impôt une fois les actifs transférés?
Les règles d’attribution s’appliquent aux actifs transférés en report d’impôt à un époux ou conjoint de fait[5]. Par exemple, si un particulier fait don d’un portefeuille de placements non enregistrés à son conjoint, le don est automatiquement en report d’impôt. Cependant, tout revenu ou gain en capital subséquent réalisé sur ce portefeuille sera attribué au conjoint cédant. Par contre, les règles d’attribution ne s’appliquent habituellement pas au transfert d’actifs en report d’impôt entre époux ou conjoints de fait séparés ou divorcés. Des dispositions particulières peuvent toutefois intervenir selon la nature de l’actif.
Y a-t-il un piège à éviter lors du transfert d’immobilisations au moment d’une séparation?
Des époux ou conjoints de fait qui se séparent sans sans obtenir un jugement de séparation de corps ou de divorce légal peuvent devoir exercer un choix pour s’assurer que le gain en capital sera réalisé par le bénéficiaire du transfert – si telle est leur intention. Autrement dit, les règles d’attribution pourraient encore s’appliquer.
Prenons l’exemple d’une résidence secondaire avec un gain non réalisé transférée en report d’impôt du conjoint séparé A au conjoint séparé B. Pour l’exemple, supposons que les conjoints ne sont pas encore divorcés ou n’ont jamais été mariés. Si ces derniers souhaitent que le gain en capital futur soit réalisé par le conjoint séparé B, ils devront en faire le choix en signant conjointement une lettre à cet effet d’après l’alinéa 74.5(3)b) de la LIR[6]. Ils n’ont pas à utiliser un formulaire prescrit. Si la résidence est vendue avant que ce choix ait été exercé, le gain en capital sera réalisé par le cédant, ce qui n’est habituellement pas l’intention. Si les ex-conjoints officialisent leur divorce avant le transfert, nul besoin d’exercer ce choix. Notons que ce problème d’attribution ne peut survenir qu’à l’égard des gains en capital. Dans le cas des intérêts, dividendes, loyers et autres revenus semblables, les règles d’attribution cessent de s’appliquer dès la rupture de la relation. Ceci vaut à la condition que la séparation soit attestée par une entente écrite ou une ordonnance du tribunal et que les conjoints soient séparés sur l’année complète.
Quels sont certains des principaux facteurs de planification à prendre en compte à l’égard des actifs habituellement soumis au partage?
Régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER)/ Fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR)
Les REER et FERR peuvent être transférés en report d’impôt à un ex-conjoint tant que sont respectés les critères suivants :
- Les ex-conjoints sont séparés ou divorcés au moment du transfert;
- Le transfert est effectué conformément aux dispositions d’une ordonnance du tribunal ou d’une entente écrite de séparation, en règlement de droits découlant de la rupture de la relation;
- Le transfert est fait directement à un autre REER ou FERR dont l’ex-époux ou l’ex-conjoint de fait est le rentier, et est autorisé par la signature du formulaire T2220.
Le cédant recevra un feuillet T4RSP/T4RIF et devra inscrire cette somme à titre de « transfert » à l’annexe 7 de sa déclaration de revenus T1. Ainsi, le montant transféré ne sera pas imposable. Ce type de transfert n’utilise pas de droits de cotisation.
Régimes de pension agréés (RPA)
Les RPA sont soumis aux mêmes critères de transfert que les REER. Cependant, il faut remplir un formulaire T2151 (y compris l’autorisation) pour transférer les fonds à un compte immobilisé au nom du bénéficiaire. Que le RPA soit un régime à cotisations déterminées ou à prestations déterminées, les principaux facteurs à prendre en considération sont les suivants :
- évaluation du régime
- distribution des fonds
- moment de la séparation (avant ou après la retraite)
Les lois régissant les régimes de retraite varient selon la province ou le territoire, et ces différences peuvent se répercuter sur le traitement des pensions de retraite en cas de séparation ou de divorce. En règle générale, un ex-conjoint peut avoir droit à une part égale de la pension de retraite constituée pendant la période où les conjoints entretenaient une relation admissible. Dans le cas d’un régime à prestations déterminées, l’accès à la valeur actualisée peut être limité par les paramètres du régime ou par la réglementation provinciale des régimes de retraite. Si le participant du régime est déjà retraité, le partage d’un régime à prestations déterminées pourrait aussi se limiter au fractionnement des versements de pension futurs. Chaque scénario est unique et devra être examiné en conséquence.
Il faut aussi tenir compte des droits préférentiels du conjoint. Contrairement par exemple aux REER, les RPA (ou CRI/FRV) prévoient habituellement le versement automatique d’une prestation de décès à l’époux (et parfois au conjoint de fait) survivant. Une possible source de problème dans une famille recomposée, où un nouveau conjoint aura préséance sur les enfants d’une union précédente. Ce qui peut être contraire aux volontés du participant. Le nouveau conjoint bénéficiant de ce droit préférentiel peut y renoncer, selon les modalités prévues dans les lois applicables. Pour plus de souplesse, il est parfois possible de contourner le problème en désimmobilisant le régime (conformément aux règles de déblocage de fonds applicables). Dans certains cas, on peut aussi envisager un transfert à une rente en report d’impôt.
Foyer conjugal
Habituellement, le foyer conjugal n’est pas considéré comme un bien exempté aux termes des lois provinciales. Il peut être transféré en report d’impôt à la suite d’une rupture conjugale. En fait, il y a deux options possibles :
- Le droit sur le bien est entièrement transféré à un des conjoints en report d’impôt à titre d’immobilisation en vertu de l’alinéa 73 (1.01)b) de la LIR.
- Le bien est transféré sur une base imposable. Dans la mesure où les critères d’exemption pour résidence principale sont satisfaits, le transfert n’entraînera pas de charge fiscale.
Si plusieurs biens peuvent être admissibles à l’exemption pour résidence principale durant le mariage, il pourrait être utile d’en désigner un à titre de résidence principale. Les conjoints pourront alors s’entendre sur la façon optimale de se prévaloir de l’exemption, qui doit être confirmée dans l’accord de séparation. N’oublions pas que pendant la durée de leur union, les deux époux ou conjoints de fait doivent désigner le même bien à titre de résidence principale aux fins de l’exemption. L’entente est particulièrement importante pour garantir que chaque conjoint pourra se prévaloir de l’exemption pour résidence principale après la séparation ou le divorce.
Attention : Si deux biens familiaux (p. ex., un chalet et une maison) sont admissibles à l’exemption pour résidence principale et que chacun des époux/conjoints de fait en conserve un à la suite d’une rupture conjugale, l’utilisation du droit à l’exemption pour résidence principale doit impérativement être précisée dans un accord de séparation. Si la question n’est pas abordée dans une entente, l’exemption pour résidence principale sera accordée selon le principe du « premier arrivé, premier servi » selon la date de la vente rétroactivement à la période de la relation conjugale. Ceci pourrait entraîner un gain en capital substantiel pour l’époux/le conjoint de fait qui ne vend pas sa résidence en premier après la rupture conjugale. Dans le cas d’une séparation, il faut aussi tenir compte des règles d’attribution (abordées ci-dessus) et de la possibilité d’exercer ou nom un choix en vertu de l’alinéa 74.5(3)b).
CELI
Les critères de transfert d’un CELI à un ex-époux ou à un ex-conjoint de fait sont les mêmes que ceux qui sont décrits ci-dessus pour un REER, sauf qu’il n’est pas nécessaire de remplir le formulaire T2220. Lorsque ces critères sont satisfaits au moment d’une séparation ou d’un divorce, le transfert du CELI est considéré comme un transfert admissible et ne constitue pas un retrait. Le bénéficiaire du transfert n’utilise pas de droits de cotisation, mais la somme transférée ne sera pas ajoutée aux droits de cotisation du cédant au début de l’année suivante. Un transfert direct est certes préférable pour le bénéficiaire, mais selon la situation, un retrait suivi d’un transfert en espèces pourrait constituer un moyen de satisfaire aux exigences d’égalisation ou de partage des biens.
Comme lors du transfert d’un compte enregistré vers une autre institution financière, c’est l’institution financière qui initie le transfert au moyen d’un formulaire interne. Elle demandera des renseignements aux deux parties, qui devront signer le formulaire.
REEE
Un ex-époux ou un ex-conjoint de fait peut remplacer le souscripteur initial à la suite du règlement de droits découlant de l’échec d’un mariage ou d’une union de fait. Ce remplacement se fait en report d’impôt. Les actifs n’étant habituellement pas considérés comme un bien familial, les ex-conjoints peuvent demeurer souscripteurs conjoints et continuer de cotiser au régime en conséquence. Cependant, ils ne peuvent ouvrir un compte de souscription conjoint après le divorce.
Il est aussi possible de transférer une partie d’un REEE à un ex-époux ou un ex-conjoint de fait. En présumant que les bénéficiaires du régime seront les mêmes, ce transfert peut être effectué en report d’impôt. Un tel transfert ne peut avoir lieu si un paiement de revenu accumulé a déjà été fait. Pour réaliser le transfert, il faut que le souscripteur, le promoteur cessionnaire et le promoteur cédant remplissent chacun un formulaire du gouvernement.
Placements non enregistrés
Le traitement des placements non enregistrés est assez simple, puisque ces placements peuvent être transférés en report d’impôt à un ex-époux ou un ex-conjoint de fait. Dans la mesure où le divorce a été prononcé ou un choix a été exercé aux termes de l’alinéa 74.5 (3)b), le revenu ne sera pas attribué au bénéficiaire du transfert.
Les règles sur les pertes apparentes pourraient s’appliquer à moins que le divorce soit définitif dans les 30 jours suivant le transfert.
Il peut y avoir des raisons de se soustraire au transfert au conjoint en report d’impôt, notamment dans les situations suivantes :
- Pertes en capital non utilisées
- Exemption à vie pour gains en capital sur les actions transférées d’une entreprise admissible
- Accès à des taux d’imposition marginaux moins élevés (cédant)
- Position de perte inhérente
Assurance-vie
Souvent, on souscrit une assurance-vie pour s’assurer que des obligations, comme la pension alimentaire pour le conjoint, continueront d’être acquittées en cas de décès prématuré. Cependant, dans certains cas, le transfert d’un contrat d’assurance d’un ex-conjoint à l’autre peut être négocié dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce. L’assurance-vie n’est pas considérée comme une immobilisation[7], mais elle peut être transférée à un ex-conjoint en report d’impôt[8] quand ce transfert survient en règlement de droits découlant du mariage ou de l’union de fait. Le cédant et le bénéficiaire doivent résider au Canada lors du transfert. Au moment du transfert, le coût de base rajusté (CBR) du cédant devient le CBR du bénéficiaire.
Conclusion
Il ne manque pas d’éléments avec lesquels jongler lors de l’échec d’un mariage ou d’une union de fait, sur le plan fiscal, notamment. Il importe de comprendre comment opérer la transition d’une manière fiscalement avantageuse et d’être conscient des pièges fiscaux qui risquent de modifier encore plus le plan financier des Clients.
La compréhension des règles de partage des biens revêt une importance particulière quand un couple marié ou en union de fait n’a pas conclu d’accord prénuptial. Il faut tenir compte des particularités de chaque situation et encourager les Clients à avoir recours à un fiscaliste et à un avocat pour passer un accord écrit qui satisfait les deux parties. Les renseignements contenus ici ne doivent pas être considérés comme des conseils fiscaux ou juridiques. Veuillez consulter un spécialiste compétent au besoin.
[1] https://canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/adresse-renseignements-personnels/etat civil.html
[2] https://canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/t4114/allocation-canadienne-enfants.html
[3] https://canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/tout-votre-declaration-revenus/declaration-revenus/remplir-declaration-revenus/adresse-renseignements-personnels/etat civil.html
[4] https://www.theglobeandmail.com/investing/globe-wealth/article-prenup-romance-killer-or-wealth-protector-or-even-bankruptcy/#:~:text=Not%20many%20people%20agree%3B%20an,of%20property%20and%20spousal%20support.
[5] https://www.taxtips.ca/personaltax/attribution-rules-re-gifts-transfers-loans-to-spouse-or-related-minor-child.htm
[6] Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C., 1985, ch. 1 (5e suppl.))
[7] Aux termes de l’article 73 de la LIR.
[8] En vertu du paragraphe 148 (8.1) de la LIR.
Renseignements importants
Les renseignements contenus dans le présent article ne doivent pas être considérés comme des conseils fiscaux. Veuillez consulter un spécialiste en fiscalité compétent au besoin.