Possibilités de fractionnement du revenu pour les couples à la retraite
Au fil des ans, les gouvernements ont adopté diverses mesures fiscales pour permettre aux contribuables retraités de fractionner leur revenu avec leur conjoint ou conjoint de fait. Cet article examine certaines de ces mesures.
Rédigé par l’équipe Planification fiscale et successorale, PMSL
Introduction
Au fil des ans, les gouvernements ont adopté diverses mesures fiscales pour permettre aux contribuables retraités de fractionner leur revenu avec leur conjoint ou conjoint de fait. Ces mesures visent à aider les couples à réduire leur facture fiscale en cas de disparité économique. Elles permettent à la personne qui gagne le plus de transférer une partie de son revenu à son conjoint ou conjoint de fait, de sorte que la famille peut tirer profit du régime fiscal progressif.
Cet article examine certaines des mesures qui permettent aux couples de fractionner leur revenu à la retraite.
Fractionnement du revenu de retraite
Un conjoint ou conjoint de fait peut partager jusqu’à 50 % de son revenu de retraite admissible avec son conjoint. Les deux conjoints doivent faire ce choix conjointement sur leur déclaration de revenus. Notons que le fractionnement s’applique à l’impôt seulement. Dans les faits, il n’y a aucun transfert de fonds.
Revenu de retraite admissible
Les éléments suivants sont admissibles à titre de revenu de retraite à compter de l’année du 65e anniversaire du contribuable :
- prestations viagères d’un régime de retraite enregistré;
- versements d’une rente viagère souscrite à partir d’un régime de retraite, y compris un fonds de revenu viager (FRV) ou un fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI);
- versements d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) (toute portion transférée dans un REER, un autre FERR ou utilisée pour souscrire une rente n’est pas admissible);
- versements d’un FERR au décès du conjoint;
- versements d’une rente souscrite à partir d’un REER, d’un FERR ou d’un régime de participation différée aux bénéfices (RPDB);
- versements d’un régime de pension agréé collectif (RPAC);
- revenu provenant de rentes non enregistrées et de certificats de placement garanti (CPG) assurance;
- versements de certains régimes de retraite étrangers.
Pour les personnes qui ont moins de 65 ans pendant toute l’année d’imposition, le revenu de retraite admissible comprend seulement ce qui suit :
- prestations viagères d’un régime de retraite enregistré (non applicable dans la déclaration d’impôt du Québec);
- versements d’une rente viagère souscrite à partir d’un régime de retraite ou de pension (non applicable dans la déclaration d’impôt du Québec);
- versements d’un FERR/REER/RPDB/RPAC ou d’une rente au décès du conjoint (non applicable dans la déclaration d’impôtdu Québec);
- versements d’une rente à partir du régime de retraite de la Saskatchewan;
- versements de certains régimes de retraite étrangers (non applicable dans la déclaration d’impôtdu Québec).
Montant pour revenu de pension
Le montant pour revenu de pension est un crédit d’impôt fédéral non remboursable d’au plus 2 000 $ qu’une personne peut demander si elle a un revenu de retraite admissible. Elle peut ainsi réaliser une économie d’impôt d’un maximum de 300 $ (2 000 $ × 15 %). Les provinces et territoires offrent également des crédits pour revenu de retraite, ce qui peut réduire encore davantage l’impôt. Si un des conjoints a un revenu de retraite admissible et l’autre non, le fractionnement du revenu de retraite permet à chaque conjoint de demander ce crédit – et à la famille d’économiser de l’impôt.
Reportez-vous à la section ci-dessus pour déterminer le revenu de retraite admissible à cette fin.
Note : Les prestations de la Sécurité de la vieillesse (SV) et du RRQ/RPC ne sont pas admissibles aux fins du fractionnement du revenu de retraite ou du montant pour revenu de pension.
Partage des prestations du RRQ/RPC
Un autre outil qui permet aux ménages d’économiser de l’impôt est le partage des prestations du RRQ/RPC. Comme le fractionnement du revenu de retraite (voir ci-dessus), il a pour but de réduire le taux d’imposition total de la famille en transférant une partie du revenu du conjoint qui gagne le plus à celui qui gagne le moins. Contrairement au fractionnement du revenu de retraite, cette méthode implique un transfert de fonds.
Pour être admissibles au partage des prestations du RRQ/RPC, les deux conjoints ou conjoints de fait doivent :
- avoir 60 ans ou plus;
- vivre ensemble et avoir vécu ensemble alors qu’ils cotisaient au RRQ/RPC;
- recevoir ou avoir demandé les prestations du RRQ/RPC. Si une seule des deux personnes a cotisé au RRQ/RPC, c’est elle qui doit répondre à cette exigence.
Comment ça fonctionne
Le partage des prestations du RRQ/RPC ne change pas le montant total des prestations qu’un couple peut recevoir. Toutefois, il change habituellement le montant que chaque personne reçoit, ce qui permet souvent à la famille de réaliser des économies d’impôt.
La partie des prestations du RRQ/RPC pouvant être partagée dépend du nombre de mois pendant lesquels vous et votre conjoint avez vécu ensemble durant la « période de cotisation conjointe ». Cette période débute quand le conjoint ou conjoint de fait le plus âgé a 18 ans, et elle prend fin quand les deux commencent à recevoir des prestations du RRQ/RPC.
Exemple 1
John et Jill sont des conjoints de fait qui reçoivent tous les deux leurs prestations du RPC. John a un an de plus que Jill et ils décident tous les deux de commencer à recevoir leurs prestations du RPC à partir de 65 ans. Sans le partage, les prestations du RPC versées à John s’élèvent à 1 000 $ par mois et celles de Jill à 500 $ par mois. Étant donné que la période de cotisation conjointe a débuté quand John a eu 18 ans et a pris fin quand Jill a eu 65 ans, leur période de cotisation conjointe est de 48 ans. Le montant des prestations du RPC qui peut être partagé dépend du nombre d’années pendant lesquelles John et Jill ont vécu ensemble durant leur période de cotisation conjointe. Par exemple, si John et Jill vivent ensemble depuis 36 ans (75 % de leur période de cotisation conjointe), c’est 375 $ de leurs prestations qui peuvent être partagés (soit 500 $ – qui représentent la différence entre les prestations du RPC de John et de Jill – x 75 % = 375 $). La moitié de ce montant, 187,50 $, peut être soustraite des prestations de John et ajoutée à celles de Jill.
Les conjoints ou conjoints de fait peuvent mettre fin en tout temps au partage des prestations en soumettant une demande d’annulation, qu’ils doivent signer tous les deux. Par ailleurs, le partage des prestations cesse en cas de décès, de séparation ou de divorce.
Exemple 2
Sam et Sally résident en Ontario et vivent ensemble depuis assez longtemps pour maximiser le partage des prestations du RPC. Les prestations du RPA de Sam constituent un revenu de retraite admissible aux fins du fractionnement du revenu de retraite. Le tableau ci-dessous montre les économies d’impôt qu’ils peuvent réaliser en fractionnant leur revenu et en partageant leurs prestations du RPC. Note : Cet exemple se fonde sur les taux d’imposition et les crédits d’impôt du fédéral et de l’Ontario pour 2023.
REER de conjoint
Un REER de conjoint est un REER ouvert par un des conjoints ou conjoints de fait (premier conjoint ou conjoint de fait) en tant que rentier, mais auquel l’autre conjoint ou conjoint de fait (deuxième conjoint ou conjoint de fait) cotise directement. Il est distinct du REER que le premier conjoint ou conjoint de fait ouvre en tant que rentier et auquel il cotise lui-même.
Le montant de la cotisation qu’un conjoint ou conjoint de fait peut verser à un REER de conjoint dépend du plafond de cotisation du conjoint ou conjoint de fait cotisant. C’est ce dernier qui doit demander la déduction fiscale. Le conjoint ou conjoint de fait qui est le rentier prend toutes les décisions de placement concernant le REER de conjoint.
Malgré l’instauration du fractionnement du revenu de retraite et du partage des prestations du RRQ/RPC, par exemple, le REER de conjoint reste une stratégie utile à intégrer à un plan de retraite. Contrairement au revenu de retraite admissible (voir la section ci-dessus), il offre la possibilité de fractionner le revenu à tout âge. Il vous permet aussi de choisir le montant du revenu que vous pouvez partager avec votre conjoint ou conjoint de fait. Vous décidez vous-même du montant de la cotisation et, par conséquent, du pourcentage de partage,
sans être limité par le plafond de 50 % applicable au revenu de retraite admissible (voir la section ci-dessus), par exemple.
Cependant, vous ne devez pas oublier les règles d’attribution relatives aux REER de conjoint. Si une cotisation de conjoint a été effectuée durant l’année courante ou les deux années précédentes, tout retrait du REER de conjoint est imposable entre les mains du conjoint qui a cotisé au REER de conjoint.
Exclusion du revenu de retraite de l’impôt sur le revenu fractionné (IRF)
Depuis 2018, les propriétaires d’une entreprise constituée en société doivent composer avec les nouvelles règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné (IRF). Ces règles précisent que les dividendes – de même que d’autres montants – versés par les sociétés fermées à un particulier qui proviennent d’une entreprise liée peuvent être imposés au taux d’imposition marginal le plus élevé. Une entreprise liée est une entreprise aux activités de laquelle un membre de la famille participe activement ou dans laquelle il a une participation importante.
Certains montants sont toutefois exclus de l’assiette de l’IRF. Lorsque les critères d’exclusion sont satisfaits, des paiements peuvent être faits à un membre adulte de la famille et imposés à son taux d’imposition – espérons-le – plus bas sans être assujettis à l’IRF. Une de ces exclusions permet à un propriétaire d’entreprise qui a atteint l’âge de 65 ans durant l’année de verser un dividende à son conjoint ou conjoint de fait qui détient des actions de la société.
Les conditions suivantes doivent être respectées :
- le membre de la famille (c.-à-d. l’actionnaire principal de la société) détient directement des actions qui représentent au moins 10 % des votes et de la valeur de la société;
- moins de 90 % du revenu d’entreprise gagné par la société provient de la prestation de services
- la société n’est pas une société professionnelle;
- la totalité ou presque (c.-à-d. 90 %) du revenu de la société n’est pas tiré directement ou indirectement d’une ou de plusieurs entreprises liées relativement au membre de la famille, sauf une entreprise exploitée par la société elle-même.
Note : Le propriétaire d’entreprise n’est pas obligé de prendre sa retraite.
Les règles de l’IRF et leur application sont complexes. Nous vous recommandons de consulter un fiscaliste avant de prendre une décision.
Conclusion
Personne n’aime payer plus d’impôt que nécessaire, encore moins à la retraite, alors que les revenus peuvent être moins élevés et souffrir de l’inflation. Dans ce contexte, les investisseurs ont intérêt à connaître les diverses possibilités de fractionnement du revenu pour faire durer leur revenu de retraite plus longtemps.
Renseignements importants
Le contenu de ce document est fourni à titre indicatif uniquement. Il ne doit en aucun cas tenir lieu de conseils professionnels d’ordre financier, fiscal, juridique ou comptable ni en matière d’assurance et de placement. Il ne doit pas être considéré comme une source d’information à cet égard et ne constitue pas une offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Vous devriez toujours consulter un conseiller ou un fiscaliste avant de recourir à une stratégie tirée du présent article pour vous assurer que tous les éléments de votre situation personnelle sont pris en considération au moment d’élaborer votre plan financier. Le contenu de ce document provient de sources jugées fiables, mais aucune garantie expresse ou implicite n’est donnée quant à son caractère opportun ou à son exactitude. Gestion d’actifs PMSL inc. se dégage de toute responsabilité liée aux pertes que peuvent entraîner les stratégies contenues dans le présent article.
Les exemples traités sont hypothétiques et fournis à titre indicatif seulement. Ils tiennent compte de certains facteurs pertinents ou appliquent certaines hypothèses pour tirer des conclusions considérées comme appropriées dans la situation, mais ne visent pas à représenter des scénarios personnels d’investisseurs ou de conseillers réels. Avant de prendre une décision ou de mettre en place une stratégie mentionnée dans le présent document, le conseiller doit effectuer un examen approfondi de la situation particulière du Client, car elle pourrait comporter des aspects dont la complexité dépasse la portée de l’information indiquée dans ce document.