1. Mesures fiscales s’adressant aux particuliers
Le remboursement pour l’épicerie
Le crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) aide à atténuer les répercussions de la TPS sur les particuliers et les familles à revenu faible ou modeste.
Le budget de 2023-2024 propose d’instaurer une augmentation du montant maximal du crédit pour la TPS pour janvier 2023 qui serait connu en tant que le Remboursement pour l’épicerie. Le Remboursement pour l’épicerie serait versé par l’entremise du système du crédit pour la TPS dans les plus brefs délais une fois le projet de loi adopté.
Le montant maximal du Remboursement pour l’épicerie serait :
- 153 $ par adulte ;
- 81 $ par enfant ;
- 81 $ pour le supplément pour célibataires.
Il n’y aurait aucun changement au seuil de revenus à partir desquels le supplément pour célibataires est mis en œuvre progressivement et l’admissibilité au crédit pour la TPS serait éliminée progressivement.
Régimes enregistrés d’épargne-études (REEE)
Augmentation des limites de retrait des paiements d’aide aux études
Lorsqu’un bénéficiaire d’un REEE est inscrit à un programme postsecondaire admissible, les subventions gouvernementales et les revenus de placement peuvent être retirés du régime à titre de paiements d’aide aux études (PAE) pour aider à couvrir les dépenses liées à l’éducation postsecondaire. Les PAE sont des revenus imposables pour le bénéficiaire du REEE.
La Loi de l’impôt sur le revenu exige que les REEE imposent des limites au montant de PAE pouvant être retiré. Pour les bénéficiaires inscrits à temps plein (c.-à-d., dans un programme d’une durée minimale de trois semaines consécutives, qui exige que l’étudiant consacre au moins 10 heures par semaine aux cours ou aux travaux), la limite est de 5 000 $ pour les 13 premières semaines consécutives d’inscription au cours d’une période de 12 mois. Pour les bénéficiaires inscrits à temps partiel (c.-à-d., dans un programme d’une durée minimale de trois semaines consécutives, qui exige que l’étudiant consacre au moins 12 heures par mois aux cours), la limite est de 2 500 $ par période de 13 semaines.
Le budget de 2023 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu afin que les modalités d’un REEE puissent permettre des retraits de PAE pouvant atteindre 8 000 $ pour les 13 premières semaines consécutives d’inscription pour les bénéficiaires inscrits à temps plein et jusqu’à concurrence de 4 000 $ par période de 13 semaines pour les bénéficiaires inscrits à temps partiel.
Ces modifications entreraient en vigueur le jour du budget. Les promoteurs de REEE pourraient devoir modifier les modalités des régimes existants afin d’appliquer les nouvelles limites de retrait de PAE. Les personnes qui ont retiré des PAE avant le jour du budget pourraient être en mesure de retirer un montant supplémentaire de PAE, sous réserve des nouvelles limites et modalités du régime. La Loi de l’impôt sur le revenu permet de retirer des PAE jusqu’à six mois après qu’un bénéficiaire cesse d’être inscrit à un programme admissible.
Autoriser les parents divorcés ou séparés à conclure conjointement un contrat de REEE
Actuellement, seuls les époux ou conjoints de fait peuvent conclure conjointement un contrat avec un promoteur d’un REEE pour ouvrir un REEE. Les parents qui étaient cosouscripteurs d’un REEE avant leur divorce ou séparation peuvent maintenir ce régime par la suite. Toutefois, ils ne peuvent conclure conjointement un nouveau contrat de REEE auprès d’un autre promoteur.
Le budget de 2023 propose d’autoriser les parents divorcés ou séparés à conclure conjointement un nouveau contrat de REEE pour un ou plusieurs de leurs enfants ou à transférer un REEE existant pour lequel ils sont cosouscripteurs à un autre promoteur.
Cette modification entrerait en vigueur le jour du budget.
Régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI)
Les régimes enregistrés d’épargne-invalidité sont conçus pour appuyer la sécurité financière à long terme d’un bénéficiaire admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Lorsque la capacité d’une personne âgée de 18 ans ou plus à conclure un contrat est mise en doute, le titulaire d’un REEI doit être le tuteur ou le représentant légal de cette personne reconnu en vertu des lois provinciales ou territoriales. Toutefois, le processus de désignation d’un représentant légal peut être long et coûteux et peut entraîner des répercussions importantes pour les personnes touchées. Certaines provinces et certains territoires ont instauré des mesures qui offrent une souplesse suffisante pour répondre à cette préoccupation.
Les membres de la famille admissibles
Une mesure temporaire, qui vient à échéance le 31 décembre 2023, permet à un membre de la famille admissible, qui est un parent, un époux ou un conjoint de fait, d’ouvrir un REEI et d’être titulaire du régime pour un adulte dont la capacité à conclure un contrat de REEI est mise en doute et qui n’a pas de représentant légal.
Le budget de 2023 propose de prolonger de trois ans la mesure pour les membres de la famille admissibles, jusqu’au 31 décembre 2026. Un membre de la famille admissible qui devient titulaire du régime avant la fin de 2026 pourra demeurer le titulaire du régime après 2026.
Afin d’accroître l’accès aux REEI, le budget de 2023 propose également d’élargir la définition de « membre de la famille admissible » afin d’inclure un frère ou une sœur du bénéficiaire qui est âgé de 18 ans ou plus. Cela permettra à un frère ou une sœur d’établir un REEI pour un adulte ayant une déficience mentale dont la capacité à conclure un contrat de REEI est mise en doute et qui n’a pas de représentant légal.
L’élargissement proposé de la définition de « membre de la famille admissible » s’appliquerait à compter de la sanction royale de la loi habilitante. Elle serait en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026. Un frère ou une sœur qui devient membre de la famille admissible et titulaire d’un régime avant la fin de 2026 pourrait demeurer le titulaire du régime après 2026.
La déduction pour dépenses d’outillage des gens de métier
Selon la déduction pour dépenses d’outillage des gens de métier, une personne de métier peut réclamer une déduction allant jusqu’à 500 $ du montant par lequel le coût total des nouveaux outils admissibles acquis comme condition de travail, au cours d’une année d’imposition, dépasse le montant du crédit canadien pour emploi (1 368 $ en 2023). Le coût total des nouveaux outils admissibles ne peut dépasser la somme des deux montants suivants : le revenu d’emploi gagné dans l’exercice d’un métier et toutes subventions aux apprentis reçues en vue d’acquérir les outils (ces subventions doivent être incluses dans le revenu).
Le budget de 2023 propose de doubler la déduction maximale du revenu d’emploi pour dépenses d’outillage des gens de métier, passant de 500 $ à 1 000 $, à compter de l’année d’imposition 2023.
2. Mesures fiscales s’adressant aux entreprises
Renforcer le cadre des transferts intergénérationnels d’entreprises
Le régime de l’impôt sur le revenu canadien vise à atteindre la neutralité en veillant à ce que le revenu gagné directement par un particulier résidant au Canada soit assujetti approximativement au même niveau d’imposition que s’il était gagné par l’intermédiaire d’une société. Cet objectif est communément appelé « principe d’intégration ».
Étant donné que les gains en capital sont généralement assujettis à un taux d’imposition plus faible que celui des dividendes, les particuliers peuvent chercher à obtenir des avantages fiscaux importants en effectuant une série d’opérations visant à convertir les revenus d’entreprise après impôt versés par une société (habituellement imposés en tant que dividendes) en gains en capital imposés à un taux inférieur. Cette pratique nuit au principe d’intégration, de sorte que les particuliers qui gagnent le même montant de revenu ont des obligations fiscales considérablement différentes. L’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu a pour objet de lutter contre ce type de planification fiscale en requalifiant le gain en capital comme un dividende.
Un projet de loi émanant d’un député présenté au cours de la 43e législature (projet de loi C-208) a instauré une exception à l’article 84.1, en vigueur le 29 juin 2021, pour certains transferts d’actions de parents à des sociétés appartenant à leurs enfants ou petits-enfant.
Suivi du projet de loi C-208
Bien que l’objectif déclaré du projet de loi C-208 était de faciliter les transferts intergénérationnels d’entreprises dans les circonstances où l’article 84.1 s’appliquait de manière inappropriée, les règles instaurées par le projet de loi C-208 contiennent des mesures de protection inefficaces et s’appliquent lorsqu’il n’y a eu aucun transfert d’une entreprise à la prochaine génération.
Plus particulièrement, les modifications instaurées par le projet de loi C-208 n’exigent pas que :
- le parent cesse de contrôler l’entreprise sous-jacente de la société dont les actions ont été transférées ;
- l’enfant s’implique dans l’entreprise ;
- la participation dans la société acheteuse détenue par l’enfant continue d’avoir une valeur ;
- l’enfant conserve une participation dans l’entreprise après le transfert.
Modifications proposées
Le budget de 2023 propose de modifier les règles instaurées par le projet de loi C-208 afin de s’assurer qu’elles ne s’appliquent que lorsqu’un véritable transfert intergénérationnel d’entreprise a lieu. Un véritable transfert d’actions intergénérationnel serait le transfert des actions d’une société (la société transférée) par une personne physique (l’auteur du transfert) à une autre société (la société acheteuse) lorsque plusieurs conditions sont remplies.
Les conditions existantes suivantes énoncées dans le projet de loi C-208 seraient maintenues :
- Chaque action de la société transférée serait une « action admissible de petite entreprise » ou une « action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale » (la définition des deux expressions étant prévue dans la Loi de l’impôt sur le revenu), au moment du transfert.
- La société acheteuse doit être contrôlée par une ou plusieurs personnes dont chacune est un enfant adulte de l’auteur du transfert (le sens d’« enfant » à ces fins comprendrait les petits-enfants, les enfants du conjoint, les conjoints des enfants, les nièces et neveux, et les petites-nièces et petits-neveux).
Afin de s’assurer que seuls les véritables transferts d’actions intergénérationnels sont soustraits de l’application de l’article 84.1, il est proposé d’ajouter des conditions supplémentaires.
Afin d’offrir une certaine souplesse, il est proposé que les contribuables qui souhaitent entreprendre un véritable transfert d’actions intergénérationnel puissent choisir de s’en remettre à l’une des deux options de transfert suivantes :
- Un transfert d’entreprise intergénérationnel immédiat (critère de trois ans) fondé sur des conditions de vente sans lien de dépendance (par exemple : Les parents transfèrent immédiatement et de façon permanente le contrôle de droit et le contrôle de fait*, y compris un transfert immédiat de la majorité des actions avec droit de vote et un transfert du solde des actions avec droit de vote dans un délai de 36 mois.
* Le contrôle de fait s’entend de l’influence économique ou de toute autre influence qui permet le contrôle effectif d’une société (par exemple, la dépendance économique à l’égard d’une personne qui agit également en tant qu’âme dirigeante de l’entreprise).
- Un transfert d’entreprise intergénérationnel progressif (critère de cinq à dix ans) fondé sur les caractéristiques traditionnelles du gel successoral (un gel successoral nécessite habituellement qu’un parent cristallise la valeur de son intérêt économique dans une société afin de permettre à ses enfants de bénéficier de la croissance future pendant que l’intérêt économique fixe du parent est progressivement diminué par le rachat de l’intérêt du parent par la société) (par exemple : Les parents transfèrent immédiatement et de façon permanente le contrôle de droit seulement**, y compris un transfert immédiat de la majorité des actions avec droit de vote (aucun transfert de contrôle de fait) et un transfert du solde des actions avec droit de vote dans un délai de 36 mois.
** Le contrôle de droit signifie généralement le droit d’élire la majorité des administrateurs d’une société).
La règle du transfert immédiat donnerait une plus grande certitude plus tôt dans le processus, mais assortie de conditions plus strictes. Compte tenu du fait que tous les transferts d’entreprise ne sont pas immédiats, la règle du transfert progressif offrirait une souplesse supplémentaire à ceux qui choisissent cette approche.
Les options de transfert d’entreprise immédiat et progressif tiendraient toutes les deux compte des caractéristiques d’un véritable transfert d’entreprise intergénérationnel.
Il est proposé de remplacer les règles instaurées par le projet de loi C-208, qui s’appliquent aux transferts d’actions subséquents par la société acheteuse et l’exonération cumulative des gains en capital, par des règles d’exonération qui s’appliqueraient à un transfert d’actions subséquent, sans lien de dépendance ou au décès ou à l’invalidité d’un enfant.
Il n’y aurait aucune limite en ce qui concerne la valeur des actions transférées en vertu de cette règle. L’auteur du transfert et l’enfant (ou les enfants) seraient tenus de faire un choix conjoint pour que le transfert soit admissible à titre de transfert d’actions intergénérationnel immédiat ou progressif. L’enfant (ou les enfants) serait conjointement et solidairement responsable de tout impôt supplémentaire payable par l’auteur du transfert, en vertu de l’application de l’article 84.1, concernant un transfert qui ne remplit pas les conditions énoncées ci-dessus. Le choix conjoint et la responsabilité conjointe et solidaire tiennent compte du fait que les actions de l’enfant pourraient faire en sorte que le parent ne remplisse pas les conditions et qu’il fasse l’objet d’une nouvelle cotisation en vertu de l’article 84.1.
Afin de permettre à l’Agence du revenu du Canada de surveiller le respect de ces conditions et d’établir des cotisations à l’égard des contribuables qui ne s’y conforment pas, il est proposé de prolonger de trois ans le délai de prescription pour établir une nouvelle cotisation à l’égard de l’auteur du transfert concernant l’obligation fiscale qui pourrait survenir en raison du transfert pour un transfert d’entreprise immédiat et de dix ans pour un transfert d’entreprise progressif.
Le budget de 2023 propose également de prévoir une provision pour gains en capital de dix ans pour les véritables transferts d’actions intergénérationnels qui remplissent les conditions proposées ci-dessus.
Ces mesures s’appliqueraient aux opérations effectuées à compter du 1er janvier 2024.
Conventions de retraite
En vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, une convention de retraite (CR) est un type de convention parrainée par l’employeur qui permet généralement à un employeur de fournir des prestations de pension supplémentaires à ses employés.
Les employeurs peuvent choisir de préfinancer les prestations de retraite supplémentaires au moyen de cotisations versées à une fiducie établie en vertu d’une CR (fiducie d’une CR). En vertu de la partie XI.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, un impôt remboursable s’applique au taux de 50 % aux cotisations versées à une fiducie d’une CR ainsi qu’au revenu gagné et aux gains réalisés par la fiducie. L’impôt est généralement remboursé au fur et à mesure que les prestations de retraite sont versées par la fiducie d’une CR à l’employé.
Les employeurs qui ne préfinancent pas les prestations de retraite supplémentaires au moyen de cotisations à une fiducie d’une CR, et qui règlent plutôt les obligations de prestation de retraite à mesure qu’elles sont exigibles, peuvent obtenir une lettre de crédit (ou un cautionnement) émise par une institution financière afin d’offrir une garantie à leurs employés. Pour garantir ou renouveler la lettre de crédit, l’employeur paie des frais ou primes annuels facturés par l’émetteur. Ces frais ou primes sont assujettis à l’impôt remboursable de 50 %. Par exemple, si les frais annuels relatifs à une lettre de crédit s’élèvent à 100 000 $, l’employeur doit cotiser 200 000 $ à la fiducie d’une CR, étant donné que 100 000 $ seront versés à l’institution financière pour couvrir les frais et que la somme restante de 100 000 $ sera versée à l’Agence du revenu du Canada au titre de l’impôt remboursable.
Lorsque les prestations de retraite d’un régime sans capitalisation deviennent exigibles, l’employeur paie les prestations à partir des revenus de sociétés, il n’y a pas de paiements de prestations provenant d’une fiducie d’une CR pour déclencher un remboursement de 50 %. Ainsi, les employeurs sont tenus de financer des soldes d’impôt remboursables en augmentation croissante sans aucun moyen pratique de les récupérer.
Le budget de 2023 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu de sorte que les frais ou primes payés aux fins de garantie ou de renouvellement d’une lettre de crédit (ou d’un cautionnement) d’une CR qui est complémentaire à un régime de pension agréé ne soient pas assujettis à l’impôt remboursable.
Ce changement s’appliquerait aux frais ou primes payés à compter de la date du budget.
Le budget de 2023 propose aussi de permettre aux employeurs de demander un remboursement d’impôts remboursables déjà versés relativement aux frais ou primes payés pour des lettres de crédit (ou des cautionnements) par les fiducies d’une CR, en fonction des prestations de retraite qui sont versées à partir des revenus de sociétés de l’employeur aux employés qui touchaient des prestations d’une CR garanties par des lettres de crédit (ou des cautionnements). Les employeurs seraient ainsi admissibles à un remboursement de 50 % des prestations de retraite payées, jusqu’à concurrence du montant de l’impôt remboursable déjà versé.
Ce changement s’appliquerait aux prestations de retraite payées après 2023.
De plus, ces changements n’affecteraient pas les CR qui utilisent en ce moment de l’assurance-vie afin de provisionner de futurs bénéfices.
Crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres
Le budget de 2023 propose d’instaurer un crédit d’impôt à l’investissement remboursable pour la fabrication et la transformation de technologies propres, ainsi que pour l’extraction et la transformation de minéraux critiques. Ceux-ci correspondent à 30 % du coût en capital des biens admissibles associés aux activités admissibles.
Les investissements faits par des sociétés dans certains biens amortissables qui sont utilisés en totalité ou presque pour des activités admissibles seraient admissibles au crédit. En général, les biens admissibles comprendraient les machines et le matériel. Cela comprend certains véhicules industriels, utilisés dans la fabrication, la transformation ou l’extraction de minéraux critiques, ainsi que les systèmes de contrôle connexes.
Les règles sur l’intégrité fiscale s’appliqueraient pour recouvrer une partie du crédit d’impôt si les biens admissibles sont assujettis à un changement d’usage ou vendus dans un certain délai.
Interaction avec d’autres programmes de soutien fédéraux
Les entreprises seraient en mesure de demander qu’un seul des crédits suivants dans le cas où un bien serait admissible à plusieurs de ces crédits : le crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres, le crédit d’impôt à l’investissement pour les technologies propres, le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre, ou le crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre.
Le crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres s’appliquerait aux biens qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service à compter du 1er janvier 2024. Le crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres serait éliminé progressivement, d’abord pour les biens qui deviendront prêts à être mis en service en 2032. Puis, il ne serait plus en vigueur à l’égard de biens qui deviennent prêts à être mis en service après 2034.
3. Autres mesures
Impôt minimum de remplacement pour les particuliers à revenu élevé
L’impôt minimum de remplacement (IMR) est un calcul fiscal parallèle qui accorde moins de déductions, d’exonérations et de crédits d’impôt que les règles ordinaires de l’impôt sur le revenu et qui applique actuellement un taux d’imposition forfaitaire de 15 %, avec une exonération standard de 40 000 $, au lieu de la structure progressive de taux d’imposition habituelle.
Le contribuable paie l’IMR ou l’impôt régulier, selon le plus élevé des deux. L’impôt supplémentaire payé en raison de l’IMR peut, en général, être reporté prospectivement pendant sept ans et peut être crédité sur l’impôt régulier, dans la mesure où l’impôt régulier dépasse l’IMR au cours de ces années.
Afin de mieux cibler l’IMR aux particuliers à revenu élevé, le budget de 2023 propose plusieurs modifications à son calcul. Les éléments clés de la conception du nouveau régime de l’IMR sont décrits en détail ci-dessous. Des renseignements supplémentaires seront publiés plus tard cette année.
Élargir l’assiette de l’IMR
Des modifications sont proposées pour élargir l’assiette de l’IMR en limitant davantage les avantages fiscaux, à savoir les exonérations, les déductions et les crédits.
Gains en capital et options d’achat d’actions
Le gouvernement propose d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital de l’IMR de 80 % à 100 %. Les pertes en capital d’autres années et les pertes au titre d’un placement d’entreprise s’appliqueraient à un taux de 50 %. Il est également proposé d’inclure dans l’assiette de l’IMR la totalité de l’avantage associé aux options d’achat d’actions accordées aux employés.
Exonération cumulative des gains en capital
Selon les règles en vigueur, 30 % des gains en capital admissibles à l’exonération cumulative des gains en capital sont inclus dans l’assiette de l’IMR. Le gouvernement propose de maintenir ce traitement.
Dons de titres cotés en bourse
Le gouvernement propose d’inclure à l’assiette de l’IMR 30 % des gains en capital sur les dons de titres cotés en bourse, reflétant le traitement de l’IMR des gains en capital admissibles à l’exonération cumulative des gains en capital. L’inclusion de 30 % s’appliquerait également à l’avantage total associé aux options d’achat d’actions accordées aux employés dans la mesure où une déduction peut être demandée parce que les titres sous-jacents sont des titres cotés en bourse qui ont fait l’objet d’un don.
Déductions et dépenses
Selon les nouvelles règles, l’assiette de l’IMR serait élargie en refusant 50 % des déductions suivantes :
- les frais liés à l’emploi, autre que ceux engagés afin de gagner un revenu de commissions ;
- les déductions pour les cotisations versées au Régime de pensions du Canada, au Régime de rentes du Québec et au régime d’assurance parentale provincial ;
- les frais de déménagement ;
- les frais de garde d’enfants ;
- la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées ;
- la déduction pour les indemnités pour accidents du travail ;
- la déduction pour les prestations d’aide sociale ;
- la déduction pour les paiements au titre du Supplément de revenu garanti et des allocations ;
- la déduction pour le personnel des Forces armées canadiennes et des forces policières ;
- les frais d’intérêts et les frais financiers engagés pour gagner un revenu de biens ;
- la déduction pour les pertes comme commanditaire d’autres années ;
- les pertes autres que des pertes en capital d’autres années ;
- la déduction pour les habitants de régions éloignées.
Les dépenses liées aux productions cinématographiques, aux biens de location, aux avoirs miniers et aux abris fiscaux qui sont limitées en vertu des règles sur l’IMR en vigueur, continueraient d’être limitées de la même manière.
Crédits non remboursables
À l’heure actuelle, la plupart des crédits non remboursables peuvent être appliqués sur l’IMR. Le gouvernement propose que seulement 50 % des crédits d’impôt non remboursables soient accordés en vue de réduire l’IMR, sous réserve des exceptions suivantes. Le crédit spécial pour impôt étranger continuerait d’être accordé dans sa totalité et serait basé sur le nouveau taux d’imposition de l’IMR.
L’IMR proposé continuerait d’utiliser la valeur au comptant, c’est-à-dire la valeur non majorée, des dividendes et de refuser en totalité le crédit d’impôt pour dividendes.
Un certain nombre de crédits non remboursables qui sont actuellement refusés continueraient d’être refusés dans leur totalité, à savoir, le crédit d’impôt pour contributions politiques, le crédit relatif à une société à capital de risque de travailleurs et la partie non remboursable des crédits d’impôt à l’investissement.
Augmenter l’exonération de l’IMR
Le montant de l’exonération est une déduction qui est disponible à tous les particuliers (à l’exclusion des fiducies, sauf les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs) et qui vise à protéger les particuliers à revenu faible ou modeste contre l’IMR.
Le gouvernement propose d’augmenter l’exonération, passant de 40 000 $ à la borne inférieure de la quatrième tranche d’imposition fédérale. Selon l’indexation prévue pour l’année d’imposition 2024, il s’agirait d’un montant d’environ 173 000 $. Le montant de l’exonération serait indexé en fonction de l’inflation annuelle.
Augmenter le taux de l’IMR
Le gouvernement propose d’augmenter le taux de l’IMR de 15 % à 20,5 %, ce qui correspond aux taux applicables à la première et à la deuxième tranche d’imposition fédérale, respectivement.
Période de report prospectif
La durée du report prospectif serait maintenue à sept ans.
Entrée en vigueur
Les modifications proposées entreraient en vigueur pour les années d’imposition qui commencent après 2023.
Règle générale anti-évitement
La règle générale anti-évitement (RGAÉ) de la Loi de l’impôt sur le revenu a pour but de prévenir les opérations d’évitement fiscal abusives sans pour autant nuire aux opérations commerciales et familiales légitimes. Lorsque l’on constate un évitement fiscal abusif, la RGAÉ s’applique afin de refuser l’avantage fiscal découlant de l’opération abusive.
Une consultation sur différentes approches visant à moderniser et renforcer la RGAÉ a récemment été menée. Cette consultation a recensé un bon nombre d’enjeux liés à la RGAÉ et a énoncé des façons possibles d’y remédier.
Dans le but de répondre aux enjeux soulevés dans le document et dans la consultation tenue en 2022 sur la RGAÉ, tout en tenant compte de la rétroaction des parties prenantes, le budget de 2023 propose de modifier la RGAÉ de la façon suivante : introduire un préambule, changer la norme d’une opération d’évitement, instaurer une règle sur la substance économique, instaurer une pénalité et prolonger la période de nouvelle cotisation dans certaines circonstances :
- Préambule. L’ajout d’un préambule à la RGAÉ permettrait, d’une part, d’aborder des questions d’interprétation et, d’autre part, de faire en sorte que la RGAÉ s’applique comme prévu.
- Opération d’évitement. Le seuil du critère de l’opération d’évitement dans la RGAÉ à l’étape de l’analyse des opérations abusives de la RGAÉ serait réduit d’un critère de l’« objet principal » à un critère de l’« un des objets principaux ». Cela est conforme à la norme utilisée dans bon nombre de règles anti-évitement modernes. Cela établit également un équilibre raisonnable, puisqu’il s’appliquerait aux opérations dont l’évitement fiscal est un objectif important, mais pas à celles où l’impôt était simplement une considération.
- Substance économique. Une règle serait ajoutée à la RGAÉ afin de mieux répondre à l’objectif initial de la RGAÉ d’exiger une substance économique en plus de sa conformité littérale au texte de la Loi de l’impôt sur le revenu. À l’heure actuelle, une jurisprudence de la Cour suprême du Canada a établi un rôle plus limité de la substance économique.
- Pénalité. Une pénalité serait instaurée pour les opérations assujetties à la RGAÉ, équivalant à 25 % du montant de l’avantage fiscal. Lorsque l’avantage fiscal comporte un attribut fiscal qui n’a pas encore servi à réduire l’impôt, le montant de l’avantage fiscal serait considéré comme nul. La pénalité pourrait être évitée en cas de divulgation de l’opération à l’Agence du revenu du Canada, soit dans le cadre des règles de divulgation obligatoire proposées, soit volontairement. Cela s’appuierait sur les règles de divulgation obligatoire. De plus, cela permettrait à l’Agence du revenu du Canada d’avoir accès aux informations dont elle a besoin pour réagir rapidement aux risques fiscaux grâce à des évaluations des risques éclairées, des vérifications et des modifications à la législation. Ainsi, une modification corrélative serait apportée aux règles sur les opérations à signaler proposées afin d’autoriser la déclaration volontaire.
- Période de nouvelle cotisation. La période normale de nouvelle cotisation serait prolongée de trois ans relativement aux cotisations liées à la RGAÉ, sauf si l’opération avait été divulguée à l’Agence du revenu du Canada. Cette prolongation est représentative de la complexité d’un bon nombre d’opérations assujetties à la RGAÉ, ainsi que des difficultés à les détecter.